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Comment prouver qu’un arbre est trentenaire ?

Comment prouver qu’un arbre est trentenaire ?

Dans un arrêt du 18 juin 2015 (C.A AIX EN PROVENCE, 18 juin 2015, n° 2015/87), la Cour d’appel a confirmé qu’une demande d’arrachage d’arbres dépassant la hauteur maximale des arbres dans la bande de deux mètres d’une parcelle voisine, dans le cas d’une recette de 30 ans. Cependant, un trouble anormal de voisinage admissible à une indemnisation est toujours possible.

Il est rappelé que l’article 671 du Code civil prévoit ce qui suit :

« Il est permis d’avoir des arbres, arbustes et arbustes près de la frontière de la parcelle voisine uniquement à la distance requise par les règles spécifiques actuellement en vigueur, ou par et, en l’absence de règles et d’usages, seulement à une distance de deux mètres de la ligne de démarcation des deux legs pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à une distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »

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Il convient de noter que les dispositions de l’article 671 du Code civil peuvent constituer la base d’une demande d’élagage d’une haie ou de défricher un arbre, car le texte permet aux plantations de dépasser la hauteur seulement à une distance de deux mètres de la ligne de séparation pour les plantations de deux mètres .

Toutefois, le simple fait que les arbres et les plantes circulent dans le pays voisin, qu’ils respectent ou non les distances légales, ne saurait suffire à caractériser une perturbation de quartier et à déclarer des dommages. Pour que le une perturbation anormale est détectée en raison de désavantages spécifiques tels que le retrait de la lumière ou la visibilité réduite (CA Chambéry, chapitre 2, 3 janvier 2006, no 2006-299528). Par conséquent, si l’existence d’arbres de grande hauteur plantés à une distance légale ne suffit pas pour caractériser une perturbation du quartier, ce n’est plus le cas si ces arbres, situés à une courte distance d’un bâtiment résidentiel, causent des inconvénients considérables en augmentant le soleil de la propriété et causant des nuisances telles que la chute des branches et une accumulation importante de feuilles mortes (CA Chambéry, 2 civ., 30 août 2005 no 2005-296675).

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Dans ce cas, les individus avaient demandé à leurs voisins de demander l’enlèvement d’un peuplier en raison de l’ombre qui en résultait. Le tribunal avait déposé la demande d’enlèvement de l’arbre sur le Se fondant sur le fait que cette exigence avait été appliquée le 30e anniversaire, mais a refusé d’accorder une indemnité en raison des perturbations causées par l’arbre dans sa maison.

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il fixait la limite du 30e anniversaire et note que :

« L’expert souligne que le peuplier blanc de M. X est planté à environ 1,30 mètre de la frontière séparant le sol de M. X de Mme Y, que cet arbre a une hauteur d’environ 18 mètres, que son diamètre à 1 mètre de sol est de 0,60 mètre et qu’il a plus de trente ans. Compte tenu de la croissance rapide des peupliers, on peut s’assurer que cet arbre avait atteint la hauteur de deux mètres trente ans avant son utilisation le 15 mars 2012, de sorte que M. X a le droit de se déplacer sur le Le délai de prescription sera convoqué le 30e anniversaire pour s’opposer à la demande de Mme Y en vertu de l’article 672 du code de procédure civile.

Étant donné que le droit de forcer les arbres du voisin à abattre les branches des arbres du voisin sur la propriété, ce qui est impressionnant conformément à l’article 673 du Code civil, M. X est chargé de couper les branches de son peuplier, qui est basé sur le fonds de Mme Y.

Le Tribunal dispose d’éléments de preuve suffisants pour demander à M.X de verser 2 000 euros à Mme Y pour la perturbation du quartier qui lui a été causée par la chute de feuilles provenant des succursales qui progressent dans son fonds.

Dans la mesure où l’expertise n’était pas requise pour établir la preuve de l’existence de succursales dans son fonds, Mme X sera responsable de l’existence de succursales. chargé de payer les frais.

Par conséquent , si la Cour a reconnu la limitation du 30e anniversaire applicable à la demande d’enlèvement des peupliers, elle a reconnu l’existence d’une perturbation anormale du voisinage, qui permet aux requérants d’obtenir réparation.

Plus précisément, un trouble anormal n’est pas soumis à la prescription de 30 ans, mais la demande d’arrachage en vertu de l’article 671 du Code civil peut être retardée s’il s’avère que l’arbre n’a pas respecté les dispositions de cet article 671 du Code civil plus de 30 ans.

Rappelons que la théorie des troubles anormaux de voisinage est purement pretoris. Il s’agit d’un responsabilité spéciale dans la mesure où elle est autonome, c’est-à-dire détachée de toute faute du voisin Trubilon et donc des articles 1382 et suivants du Code civil (Cass. 1. civ., 18 septembre 2002 : Bull. civ. 2002), I, point 200 — Cass. 3 civ., 24 sept. 2003 : données judiciaires n° 2003-37209 et Bull. III, point 160 ; gaz. Mon pote. Du 24 au 25 mars 2004.

Une victime d’un trouble de voisinage doit démontrer qu’elle est « anormale » pour recevoir des prestations en nature ou une indemnité équivalente. Il appartient aux juges du mérite de juger souverainement (Cass. 3rd civ., 3 novembre 1977 : D. 1978, p. 434, note : Caballero. — Cass. 2nd civ., 19 mars 1997 : D. 1998, somme. 60, obs. Robert. — Cass. 3 civ., 27 mai 1999 : Bull. civ. 1999, II, point 100. — Cass. 3e civ., 5 février 2004 : Bull. L’acte juridique constitue ou ne constitue pas une perturbation anormale du quartier, selon les circonstances de l’heure et du lieu.

L’ arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE offre l’occasion de rappeler aux particuliers la nécessité de prendre des mesures immédiates s’ils souhaitent amener le frottement ou la coupe d’arbres trop haut ou trop près parce qu’ils s’opposent autrement à une prescription de 30 ans. Ils ne seront alors que le chemin des troubles anormaux de voisinage, qui est interprété de façon plus stricte, moins automatique que l’article 671 du Code civil et qui implique la preuve d’un trouble « anormal ».

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